Titre III. Du citoyen Des droits et devoirs fondamentaux
Chapitre II. Des droits fondamentaux
Section F : De l'éducation et de l'enseignement
Article 32. L'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.
Article 32-1. L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et non public.
Article 32-2. La première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'État encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.
Article 32-3. L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement fondamental.
Article 32-4. L'enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l'État et les collectivités territoriales.
Article 32-5. La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l'État et les collectivités territoriales.
Article 32-6. L'accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.
Article 32-7. L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d'établissements adaptés aux besoins de son développement.
Article 32-8. L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l'éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société.
Article 32-9. L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
Article 32-10. L'enseignant a droit à un salaire de base équitable.
Article 33. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.
Article 34. Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.
Article 34-1. Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autres fins.
Section G : De la liberté du travail
Article 35. La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'État à l'établissement d'un système de sécurité sociale.
Article 35-1. Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et au bonus.
Article 35-2. L'État garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
Article 35-3. La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privés et publics peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusive de ses intérêts de travail.
Article 35-4. Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
Article 35-5. Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.
Article 35-6. La loi fixe la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales réglementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.
Section H : De la propriété
Article 36. La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.
Article 36-1. L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert. Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.
Article 36-2. La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 36-3. La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait un usage contraire à l'intérêt général.
Article 36-4. Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.
Article 36-5. Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'État.
Article 36-6. La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'État haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.
Article 37. La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 38. La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
Article 39. Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'État situées dans leur localité.
Section I : Droit à l'information
Article 40. Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.
Section J : Droit à la sécurité
Article 41. Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.
Article 41-1. Aucun haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.
Article 42. Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.
Article 42-1. Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.
Article 42-2. La justice militaire n'a juridiction que : a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires ; b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées ; c) En cas de guerre.
Article 42-3. Les cas de conflits entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent des tribunaux de droit commun.
Article 43. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 44. Les détenus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
Article 44-1. Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.
Article 45. Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.
Article 46. Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité, ni au deuxième degré d'alliance.
Article 47. Nul ne peut être contraint de prêter serment que dans les cas et dans les formes prévus par la loi.
Article 48. L'État veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privés et publics. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.
Article 49. La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres formes de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixées par la loi.
Article 50. Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.
Article 51. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.
Chapitre III. Des devoirs du citoyen
Article 52. A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.
Article 52-1. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont : a) respecter la constitution et l'emblème national ; b) respecter les lois ; c) voter aux élections sans contrainte ; d) payer ses taxes ; e) servir de juré ; f) défendre le pays en cas de guerre ; g) s'instruire et se perfectionner ; h) respecter et protéger l'environnement ; i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'État ; j) respecter le bien d'autrui ; k) oeuvrer pour le maintien de la paix ; l) fournir assistance aux personnes en danger ; m) respecter les droits et la liberté d'autrui.
Article 52-2. La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.
Article 52-3. Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.