Titre XII. Dispositions générales
Article 275. Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.
Article 275-1. Les fêtes nationales sont : 1) La Fête de l'Indépendance Nationale : le Premier Janvier ; 2) Le Jour des Aïeux : le 2 Janvier ; 3) La Fête de l'Agriculture et du Travail : le Premier Mai ; 4) La Fête du Drapeau et de l'Université : le 18 mai ; 5) La Commémoration de la Bataille de Vertières, Jour des Forces armées : le 18 novembre.
Article 275-2. Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.
Article 276. L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
Article 276-1. La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.
Article 276-2. Les Traités ou Accords Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.
Article 277. L'État Haïtien peut intégrer une Communauté Économique d'État dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.
Article 278. Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force étrangère.
Article 278-1. L'acte du Président de la République déclaratif d'état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.
Article 278-2. L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.
Article 278-3. L'État de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.
Article 278-4. L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'État de siège.
Article 279. Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.
Article 279-1. Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'État sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.
Article 280. Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'État à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.
Article 281. A l'occasion des consultations nationales, l'État prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.
Article 281-1. Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).
Titre XIII. Amendements à la Constitution
Article 282. Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.
Article 282-1. Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux tiers (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.
Article 283. A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.
Article 284. L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
Article 284-1. Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.
Article 284-2. L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
Article 284-3. Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.
Article 284-4. Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État.
Titre XIV. Des dispositions transitoires
Article 285. Abrogé. †
Article 285-1. Abrogé. †
Article 286. Abrogé. †
Article 287. Abrogé. †
Article 288. Abrogé. †
Article 289. En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil National de Gouvernement forme un Conseil Électoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Électorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante : 1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire ; 2) Un par la Conférence Épiscopale ; 3) Un par le Conseil Consultatif ; 4) Un par la Cour de Cassation ; 5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales ; 6) Un par le Conseil de l'Université ; 7) Un par l'Association des Journalistes ; 8) Un par les Cultes Réformés ; 9) Un par le Conseil National des Coopératives.
Article 289-1. Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.
Article 289-2. En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-visé, l'Exécutif comble la ou les vacances.
Article 289-3. La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.
Article 290. Les membres du Premier Conseil Électoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.
Article 291. Abrogé. †
Article 292. Abrogé. †
Article 293. Abrogé. †
Article 293-1. Abrogé. †
Article 294. Abrogé. †
Article 295. Abrogé. †
Article 295-1. Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres pour trois (3) ans.
Titre XV. Dispositions finales
Article 296. Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, toutes les Lois, tous les décrets-lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.
Article 297. Abrogé. †
Article 298. La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication au Moniteur, Journal Officiel de la République.
Actes de clôture, signatures et promulgation
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 mars 1987, An 184ème de l'Indépendance.
Me. Émile Jonassaint, Président de l'Assemblée Constituante.
Me. Jean Supplice, Vice-Président de l'Assemblée Constituante.
Les Secrétaires :
Mme Bathilde Barbancourt ; M. Jacques Saint-Louis ; Me. Raphaël Michel Adelson.
Les Membres :
M. Danel Anglade ; M. Yvon Auguste ; M. Karl Auguste ; M. Richard Baker ; M. Jean Adler Bassin ; Me. Fresnel Belizaire ; Me. Rigaud Th. Bois ; Me. Nyll Calixte ; Me. Hugo Charles ; Me. Clavaroche Cherenfant ; Me. Alcan Dorméus ; Me. Chantal Hudicourt Ewald ; Me. Rotchild François ; M. Rick Garnier ; Me. Reynold Georges ; Me. Antoine Gilles ; Dr. Georges Greffin ; M. Alexis C. Guerrier ; M. Louis Dominald Guerrier ; Me. Athanase Jean-Louis ; M. Julio Larosilière ; Me. Gérard M. Laurent ; M. Jean Abraham Lubin ; Me. François R. Magloire ; Me. Volvick Mathieu ; Me. Justin Mezile ; Me. Barbantès Moussignac ; Me. Ménès Ovide ; M. Franck Paulche ; M. Gustave Pierre-Louis ; Me. Gérard Romulus ; M. Gary Sajous ; Me. Michel Félix Sapini ; Me. Eddy Saint-Pierre ; M. Jacques Seide ; M. Jean Edmond Tida ; M. Serge Villard ; M. Apollon Israel ; Me. Wilbert Joseph ; M. Guy Latortue ; M. Lavelanet Lindor ; M. Jean Léonidas Lucien ; M. Jean Mainville ; M. Nourri Ménard ; Dr. Georges Michel ; Me. Justin Obas ; M. Thalès Paul ; M. Pierre Th. Pierre ; M. Réginald Ribo ; Dr. Louis Roy ; M. Benoit Sanon ; Me. Gracia Saint-Louis ; M. Pierre Saint Remy ; Me. Marc Semervil ; M. Ecclésiaste Valcin.
Au nom de la République
Le Conseil National de Gouvernement ordonne que la Constitution ci-dessus, soumise au suffrage populaire, ratifiée le 29 mars 1987, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 avril 1987, an 184ème de l'Indépendance.
Henri Namphy, Lieutenant-Général, FAd'H., Président.
Williams Regala, Général de Brigade, FAd'H., Membre.
Me. Luc D. Hector, Membre.
Par le Conseil National de Gouvernement :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Williams Regala, Général de Brigade, FAd'H.
Le Ministre de la Justice : Me. François Saint-Fleur.
Le Ministre de l'Information et de la Coordination : Jacques Lorthé.
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : Hérard Abraham, Colonel FAd'H.
Le Ministre de l'Économie et des Finances : Leslie Delatour.
Le Ministre des Affaires Sociales : Me. François Gérard C. Noel.
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Mario Celestin.
Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Patrice Dalencour.
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Agr. Gustave Menager.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Dr. Jean Verly, Lieutenant-Colonel (SS) FAd'H.
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Ing. Jacques Joachim, Colonel FAd'H.
Le Ministre Sans Porte-Feuille : Jacques Vilgrain.