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Pouvoir judiciaire et Haute Cour de Justice

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Titre V. De la souveraineté nationale

Chapitre IV. Du pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.

Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une École de la Magistrature est créée.

Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux, la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'enseignement.

Les audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.

En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.

Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé en audience publique.

Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministère Public et aux agents de la Force publique. Les actes des notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même forme.

La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Elle connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires.

Abrogé.

Abrogé.

Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.

La loi détermine les compétences des Cours et tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.

L'administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.

Chapitre V. De la Haute Cour de Justice

Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont pas voix délibérative.

La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation : a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'État pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ; c) des membres du Conseil Électoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions ; d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture ; e) du Protecteur du citoyen.

Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de l'audience le serment suivant « Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction. »

La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l'instruction.

La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) ans au plus.

Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.

La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sans tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.

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