Titre III. Du citoyen Des droits et devoirs fondamentaux
Chapitre premier. De la qualité du citoyen
Article 16. La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.
Article 16-1. Abrogé. †
Article 16-2. L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
Article 17. Les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Article 17-1. Le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.
Article 18. Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
Chapitre II. Des droits fondamentaux
Section A : Droit à la vie et à la santé
Article 19. L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Article 20. La peine de mort est abolie en toute matière.
Article 21. Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Article 21-1. Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.
Article 22. L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.
Article 23. L'État est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires.
Section B : De la liberté individuelle
Article 24. La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État.
Article 24-1. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
Article 24-2. L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.
Article 24-3. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ; b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue ; c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif ; d) Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin ; e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.
Article 25. Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogatoire sont interdites.
Article 25-1. Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.
Article 26. Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante- huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.
Article 26-1. En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir par devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.
Article 26-2. Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
Article 27. Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.
Article 27-1. Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'État.
Section C : De la liberté d'expression
Article 28. Tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.
Article 28-1. Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
Article 28-2. Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle.
Article 28-3. Tout délit de presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.
Article 29. Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.
Article 29-1. Abrogé. †
Section D : De la liberté de conscience
Article 30. Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.
Article 30-1. Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
Article 30-2. La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
Section E : De la liberté de réunion et d'association
Article 31. La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques est garantie.
Article 31-1. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Article 31-1-1. Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l'article 17-1.
Article 31-2. Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.
Article 31-3. Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quel qu'en soit le caractère.