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Exercice du pouvoir législatif

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Titre V. De la souveraineté nationale

Chapitre II. Du pouvoir législatif

Section D : De l'exercice du pouvoir législatif

La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.

Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.

Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.

Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.

Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant : « Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution. »

Les séances des deux (2) Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.

Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.

L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.

Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'État est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.

En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résout en dernier ressort le désaccord.

Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.

Abrogé.

Abrogé.

Abrogé.

En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Chaque Chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.

Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inéligibilité.

Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'article 115 ci-après.

Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.

Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.

Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la présente Constitution.

Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.

Tout projet de loi doit être voté article par article.

Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l'urgence dans le vote d'un projet de loi. Dans le cas le bénéfice de l'urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes.

Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.

Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.

Dans ce cas, le Président de la République renvoie la loi avec ses objections à la Chambre elle a été primitivement votée. Si la loi est amendée par cette Chambre, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.

Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.

Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.

Le rejet des objections est voté par l'une et l'autre Chambre à la majorité prévue par l'article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

Si dans l'une et l'autre Chambre, la majorité prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.

Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.

Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.

Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session.

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.

Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre Bulletin des lois et actes.

La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.

Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir Législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.

Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute fonction rétribuée par l'État, sauf celle d'enseignant.

Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.

La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.

Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.

Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l'endroit du Premier Ministre, plus d'un vote de censure par an. Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance. L'échec d'une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l'endroit du Premier Ministre équivaut à un vote de confiance.

En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l'Assemblée Primaire Électorale faite par le Conseil Électoral Permanent dans le mois même de la vacance.

L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.

Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Électoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.

Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.

Section E : Des incompatibilités

Ne peuvent être élus membres du Corps législatif : 1) les concessionnaires ou cocontractants de l'État pour l'exploitation des services publics ; 2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'État, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'État ; 3) les délégués, vice-délégués, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ; 4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.

Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

Texte intégral · 1 913 mots · narration en préparation

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