Titre V. De la souveraineté nationale
Chapitre II. Du pouvoir législatif
Article 88. Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
Section A : De la Chambre des députés
Article 89. La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.
Article 90. Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député. La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Article 90-1. L'élection du Député a lieu le dernier dimanche d'octobre de la quatrième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des votes valides, conformément à la loi électorale.
Article 90-2. À l'occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Article 91. Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut : 1- être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ; 2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ; 3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ; 4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter ; 5- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie ; 6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92. Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 92-1. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l'année de l'entrée en fonction.
Article 92-2. La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Article 92-3. Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
Article 93. La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
Section B : Du Sénat
Article 94. Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.
Article 94-1. Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.
Article 94-2. Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.
Article 94-3. À l'occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Article 95. Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l'année de l'entrée en fonction.
Article 95-1. Le Sénat siège en permanence.
Article 95-2. Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat. Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.
Article 95-3. Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Article 96. Pour être élu Sénateur, il faut : 1- être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription ; 2- être âgé de trente (30) ans accomplis ; 3- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ; 4- avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections ; 5- être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie ; 6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97. En addition aux responsabilités qui lui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes : 1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution ; 2) s'ériger en Haute Cour de justice ; 3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
Section C : De l'Assemblée nationale
Article 98. La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
Article 98-1. L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
Article 98-2. Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.
Article 98-3. Les attributions de l'Assemblée Nationale sont : 1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République ; 2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué ; 3- d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales ; 4- d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée ; 5- de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article 1-1 de la présente Constitution ; 6- de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure ; 7- de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, conformément à l'article 192 de la Constitution ; 8- de concourir à la nomination d'un Président Provisoire, conformément à l'article 149 de la Constitution ; 9- de concourir à la formation du Conseil Constitutionnel, conformément à l'article 190bis-1 de la Constitution ; 10- de recevoir, à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
Article 99. L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat, assisté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
Article 99-1. En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
Article 99-2. En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.
Article 100. Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
Article 101. En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.
Article 102. L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.
Article 103. Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège peut être transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.