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Collectivités territoriales et décentralisation

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Titre V. De la souveraineté nationale

Chapitre premier. Des collectivités territoriales et de la décentralisation

Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.

La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.

Section A : De la section communale

La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.

L'État a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut : a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider ; c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

Section B : De la commune

La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.

Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires adjoints.

Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections communales.

Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

Le mode d'organisation et le fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.

Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut : a) être haïtien ; b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ; c) jouir de ses droits civils et politiques ; d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ; e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.

Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.

Le Conseil municipal ne peut être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent. En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Électoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique également en cas de vacance pour toute autre cause.

Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.

Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune par les services compétents conformément à la loi.

Section C : De l'arrondissement

L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.

Section D : Du département

Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.

Le département est une personne morale. Il est autonome.

Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée Départementale.

Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée mais il doit : a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant toute la durée du mandat ; c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée départementale formée d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale.

Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative : a) les députés et sénateurs du département ; b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale ; c) le délégué départemental ; d) les directeurs des services publics du département.

Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l'administration centrale, le plan de développement du département.

L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l'assemblée départementale sont réglés par la loi.

Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale.

Le conseil départemental peut être dissous en cas d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent. En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.

Section E : Des délégués et vice-délégués

Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.

Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.

Section F : Du Conseil interdépartemental

L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d'un (1) par département.

Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.

Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.

Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsqu'elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.

La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.

La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental.

Texte intégral · 1 116 mots · narration en préparation

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